JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 110

Article 110

L'état des créances mentionné à l'article 109 est complété par :

1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 112 ;

3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

L'état des créances mentionné à l'article 109 est complété par :

1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 112 ;

3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'état des créances mentionné à l'article 109 est complété par :

1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 112 ;

3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

Cet état fait l'objet d'une nouvelle publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Tout intéressé peut présenter une réclamation dans le délai d'un mois à compter de cette nouvelle publication.