Article 110
Abrogé depuis le 2007-03-27
L'état des créances mentionné à l'article 109 est complété par :
1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 112 ;
3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
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