JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 101

Article 101

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28 du même code, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28 du même code, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé.