JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 100

Article 100

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.