JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 86

Article 86

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.