JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 77

Article 77

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur et à l'administrateur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article 61 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur et à l'administrateur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article 61 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.