A N N E X E X
ASSISTANCE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
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Les dispositions de la présente annexe ne mettent pas obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de coordination de l'action des autorités compétentes pour la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Elles n'entravent pas non plus, mais complètent, l'application des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, par les Parties contractantes à ces Conventions qui ont également accepté la présente annexe.
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Les dispositions de la présente annexe concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes s'appliquent également dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations douanières sont compétentes à ce sujet, aux opérations financières liées à cette contrebande.
Echanges spontanés de renseignements :
- Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent spontanément et dans les meilleurs délais aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées tout renseignement dont elles disposent au sujet :
a) D'opérations dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner naissance à une telle contrebande ;
b) Des personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe a ci-dessus, ainsi que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport utilisés ou soupçonnés d'être utilisés pour ces opérations ;
c) Des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes ;
d) De produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l'objet d'une telle contrebande.
Assistance sur demande en matière de surveillance :
- Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une période déterminée :
a) Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
b) Sur les mouvements de stupéfiants ou de substances psychotropes signalés par l'administration douanière de la Partie contractante requérante comme faisant l'objet, à destination ou à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite ;
c) Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de stupéfiants ou de substances psychotropes laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en communique les résultats à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Enquêtes effectuées sur demande, pour le compte d'une autre Partie contractante :
- A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Intervention des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante :
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Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
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A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, des agents de l'administration requérante à être présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes intéressant la Partie contractante requérante.
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Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur territoire, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
Centralisation des renseignements :
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Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.
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Le Secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
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Les administrations douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnées au paragraphe 10 de la présente annexe.
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Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés des administrations douanières des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 10 de la présente annexe.
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Sauf indication contraire de la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire général du Conseil communique également aux services ou aux agents nommément désignés des autres Etats membres du Conseil, aux organes compétents des Nations unies, à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, ainsi qu'aux autres organisations internationales avec lesquelles des arrangements ont été pris à ce sujet, les renseignements concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en cette matière en application du paragraphe 10 de la présente annexe.
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Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, à une Partie contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des renseignements prévue par ladite annexe.
Première partie du fichier central : personnes.
- Les notifications effectuées au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir les renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande ; et
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente partie du fichier central.
- Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Le cas échéant, nom de jeune fille ;
d) Surnom ou pseudonyme ;
e) Occupation ;
f) Adresse (actuelle) ;
g) Date et lieu de naissance ;
h) Nationalité ;
ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des douze derniers mois ;
k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance ;
l) Signalement :
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Sexe ;
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Taille ;
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Poids ;
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Corpulence ;
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Cheveux ;
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Yeux ;
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Teint ;
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Signes particuliers ;
m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées ;
o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles ;
p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
- En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central : méthodes.
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Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
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Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Description des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une Convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
c) Description des marchandises en cause ;
d) Autres observations : indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la contrebande a été décelée ;
e) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
Troisième partie du fichier central : navires utilisés pour la contrebande.
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Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tout type qui ont été utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.
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Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants :
a) Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette, etc.) ;
b) Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur ;
c) Pavillon ;
d) Port d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache ;
e) Nom et nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du navire) ;
f) Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies ;
g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis), ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
h) Pays d'origine des marchandises saisies ;
ij) Premier port de chargement ;
k) Dernier port de destination ;
l) Ports d'escale entre les ports visés en ij et k ;
m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc.) ;
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).