JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 7

  1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la présente Convention sont normalement présentées par écrit ; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugés utiles.

  2. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.

  3. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais, ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

  4. Lorsqu'en raison de l'urgence notamment, les demandes d'assistance n'ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite.


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Version 1

Article 7

1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la présente Convention sont normalement présentées par écrit ; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugés utiles.

2. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.

3. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais, ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

4. Lorsqu'en raison de l'urgence notamment, les demandes d'assistance n'ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite.