JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 19

  1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.

  2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

  3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

  5. Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite Convention.


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Version 1

Article 19

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

5. Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite Convention.