Article 19
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La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.
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La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
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La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.
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Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
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Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite Convention.
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