Deuxième section. - Fraudes douanières
autres que la contrebande
- Les notifications à effectuer au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour fraudes douanières autres que la contrebande ;
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de telles fraudes, même si dans ce cas aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
- Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom (ou raison sociale) et adresse.
b) Noms et signalements des principaux dirigeants de l'entreprise qui a fait l'objet des poursuites judiciaires.
c) Nature des marchandises.
d) Pays d'origine.
e) Société multinationale associée.
f) Nom et adresse du vendeur.
g) Nom et adresse du chargeur.
h) Nom et adresse d'autres personnes impliquées (agents d'achat ou de vente, autres intermédiaires, etc.).
ij) Port(s) ou lieu(x) d'où les marchandises ont été exportées.
k) Description succincte de l'infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée.
l) Montant de la pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le cas échéant.
m) Autres observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles.
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
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