JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 9

Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente Convention.


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Article 9

Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente Convention.