JORF n°148 du 28 juin 2001

A N N E X E I I

ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIERE DE DETERMINATION

DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION

  1. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante qui a des raisons de croire qu'une infraction douanière grave a été commise dans son pays, l'administration douanière de la Partie contractante requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d'aider à assurer l'exacte détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.

  2. La Partie contractante est réputée satisfaire à ses obligations à cet égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle dispose :

a) En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances l'exigent ; la documentation fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation ; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises ; les catalogues commerciaux ; les prix courants, etc., publiés dans le pays d'exportation ou dans le pays d'importation ;

b) En ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises : les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises ; l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation, soit à l'exportation ;

c) En ce qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation, lorsque cette déclaration est exigée ; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous drawback, etc.).


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A N N E X E I I

ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIERE DE DETERMINATION

DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION

1. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante qui a des raisons de croire qu'une infraction douanière grave a été commise dans son pays, l'administration douanière de la Partie contractante requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d'aider à assurer l'exacte détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.

2. La Partie contractante est réputée satisfaire à ses obligations à cet égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle dispose :

a) En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances l'exigent ; la documentation fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation ; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises ; les catalogues commerciaux ; les prix courants, etc., publiés dans le pays d'exportation ou dans le pays d'importation ;

b) En ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises : les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises ; l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation, soit à l'exportation ;

c) En ce qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation, lorsque cette déclaration est exigée ; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous drawback, etc.).