JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 6

  1. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente Convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les administrations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le Secrétaire général du Conseil des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.

  2. L'administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la demande d'assistance.

  3. L'administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs délais.


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Version 1

Article 6

1. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente Convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les administrations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le Secrétaire général du Conseil des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.

2. L'administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la demande d'assistance.

3. L'administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs délais.