Article 20
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Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention.
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Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
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Toute proposition d'amendement communiqué conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.
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Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
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