JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 20

  1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention.

  2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

  3. Toute proposition d'amendement communiqué conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.

  4. Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.


Historique des versions

Version 1

Article 20

1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

3. Toute proposition d'amendement communiqué conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.

4. Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.