Article 5
- Les renseignements, les documents et autres éléments d'information communiqués ou obtenus en application de la présente Convention :
a) Ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y compris dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et sous réserve des conditions que l'administration douanière qui les a fournis aurait stipulées ;
b) Bénéficient dans le pays qui les reçoit des mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.
- Ces renseignements, documents et autres éléments d'information ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1 b du présent article.
1 version