JORF n°148 du 28 juin 2001

A N N E X E I

ASSISTANCE SPONTANEE

  1. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière de la Partie contractante intéressée tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui lui donne à croire qu'une infraction douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à communiquer concernent notamment les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens de transports.

  2. Si elle le juge utile, l'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante, sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des documents, rapports ou procès-verbaux à l'appui des renseignements communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.

  3. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante directement intéressée les renseignements susceptibles de lui être utiles se rapportant aux infractions douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.


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Version 1

A N N E X E I

ASSISTANCE SPONTANEE

1. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière de la Partie contractante intéressée tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui lui donne à croire qu'une infraction douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à communiquer concernent notamment les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens de transports.

2. Si elle le juge utile, l'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante, sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des documents, rapports ou procès-verbaux à l'appui des renseignements communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.

3. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante directement intéressée les renseignements susceptibles de lui être utiles se rapportant aux infractions douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.