Première partie. - Personnes
Première section. - Contrebande
- Les notifications effectuées au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande ; et
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
- Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
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