Article 18
L'amendement de l'article 18 est entré en vigueur le 7 octobre 1995.
Chaque Partie contractante est réputée avoir adhéré à la Convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu'elle n'ait notifié au Secrétaire général du Conseil, au moment de l'adhésion à la Convention ou de l'acceptation d'une annexe séparément, ou ultérieurement à celles-ci, les réserves qu'elle formule à l'égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s'engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l'objet de réserves de sa part et à notifier au Secrétaire général du Conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves.
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