JORF n°148 du 28 juin 2001

A N N E X E V I

DEPOSITIONS DES AGENTS DES DOUANES

DEVANT DES TRIBUNAUX A L'ETRANGER

Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant une infraction douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.


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A N N E X E V I

DEPOSITIONS DES AGENTS DES DOUANES

DEVANT DES TRIBUNAUX A L'ETRANGER

Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant une infraction douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.