Article 12
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Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.
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A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes :
a) Proposer au Conseil les projets d'amendements à la présente Convention qu'il estimera nécessaires ;
b) Fournir des avis sur l'interprétation des dispositions de la Convention ;
c) Assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétents des Nations unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels ;
d) Prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la Convention et notamment étudier des nouvelles méthodes et procédures destinées à faciliter la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, organiser des réunions, etc. ;
e) Accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la Convention.
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