JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 2

  1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente Convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.

  2. L'administration douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.

  3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie contractante.


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Version 1

Article 2

1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente Convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. L'administration douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.

3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie contractante.