JORF n°148 du 28 juin 2001

Déclarations et réserves

de la République française

Conformément à l'article 15 paragraphe 3 de la Convention, la France déclare accepter l'annexe I relative à l'assistance spontanée, l'annexe IX relative à la centralisation des renseignements et l'annexe X relative à l'assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.

Conformément à l'article 17 de la Convention, la France déclare que la Convention et ses annexes I, IX et X s'appliquent au territoire douanier de la République française tel que défini dans l'article 1er du Code des douanes national.

En vertu de l'article 18 de la Convention, la France formule les réserves suivantes :

- dans tous les cas où les infractions douanières visées à l'article 2 de la Convention font l'objet de poursuites judiciaires en cours, la France fait prévaloir les procédures d'entraide judiciaire internationale sur l'assistance mutuelle organisée par la présente Convention ;

- la France s'interdit d'introduire dans le système d'information centralisé visé à l'article 2 et sq de l'annexe IX et à l'article 10 et sq de l'annexe X des données nominatives concernant les personnes physiques. Elle ne fournit ni ne reçoit de telles données destinées à renseigner la première partie du fichier central décrite aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe IX et aux articles 15 et 16 de l'annexe X, ainsi que la troisième partie du fichier central décrite à l'article 16 de l'annexe IX et à l'article 21 de l'annexe X.


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Déclarations et réserves

de la République française

Conformément à l'article 15 paragraphe 3 de la Convention, la France déclare accepter l'annexe I relative à l'assistance spontanée, l'annexe IX relative à la centralisation des renseignements et l'annexe X relative à l'assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.

Conformément à l'article 17 de la Convention, la France déclare que la Convention et ses annexes I, IX et X s'appliquent au territoire douanier de la République française tel que défini dans l'article 1er du Code des douanes national.

En vertu de l'article 18 de la Convention, la France formule les réserves suivantes :

- dans tous les cas où les infractions douanières visées à l'article 2 de la Convention font l'objet de poursuites judiciaires en cours, la France fait prévaloir les procédures d'entraide judiciaire internationale sur l'assistance mutuelle organisée par la présente Convention ;

- la France s'interdit d'introduire dans le système d'information centralisé visé à l'article 2 et sq de l'annexe IX et à l'article 10 et sq de l'annexe X des données nominatives concernant les personnes physiques. Elle ne fournit ni ne reçoit de telles données destinées à renseigner la première partie du fichier central décrite aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe IX et aux articles 15 et 16 de l'annexe X, ainsi que la troisième partie du fichier central décrite à l'article 16 de l'annexe IX et à l'article 21 de l'annexe X.