Décret n° 2001-546 du 20 juin 2001

Article 8

Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente Convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente Convention.

Chapitre IV

Dispositions diverses

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