JORF n°148 du 28 juin 2001

Article 23

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Nairobi, le 9 juin 1977, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Convention.


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Version 1

Article 23

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Nairobi, le 9 juin 1977, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Convention.