Article 1er
Pour l'application de la présente Convention, on entend :
a) Par « législation douanière » : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises ;
b) Par « infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
c) Par « fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation dounière, ou obtient un avantage quelconque en enfreignant cette législation ;
d) Par « contrebande » : la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière ;
e) Par « droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
f) Par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
g) Par « Conseil » : l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;
h) Par « Comité technique permanent » : le Comité technique permanent du Conseil ;
ij) Par « ratification » : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Chapitre II
Champ d'application de la Convention
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