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Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Abrogé6 mai 2016

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-17 et L. 151-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et R. 235-3-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 12 juillet 2010 au 5 mai 2016

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

- les dispositifs énumérés à l'annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

- de personnes ;

- de personnes et d'objets ;

- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret.

Un "habitacle" est la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0, 15 m/s ;

- aux ascenseurs de chantier ;

- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

- aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

- aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

- aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

- aux trains à crémaillère ;

- aux escaliers et trottoirs mécaniques.

Créé le 27 août 2000

L'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage " CE " et qui établit la déclaration " CE " de conformité.
L'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il y a lieu, l'indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.
La mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'acheteur.

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 5 mai 2016

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.

En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.

Créé le 27 août 2000

Les ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 7 ci-après, porter le marquage CE et être accompagnés d'une déclaration de conformité.

Créé le 27 août 2000

Le marquage CE est constitué des initiales CE dont le modèle est fixé à l'annexe III. Il est suivi du numéro d'identification, mentionné à l'article 8 ci-après, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité applicables.
Le marquage CE doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible, conformément au point 5 de l'annexe I. Il doit être apposé sur chacun des composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.
Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.
Tout autre signe distinctif peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.
Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres directives transposées portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références de ces directives doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.

Créé le 27 août 2000

La déclaration de conformité dont le contenu est précisé à l'annexe II est établie par l'installateur de l'ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire installé sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Copie de cette déclaration doit être conservée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.

Créé le 27 août 2000

Les composants de sécurité et les ascenseurs doivent faire l'objet de l'une des procédures suivantes d'évaluation de la conformité.
A. - Avant la mise sur le marché ou l'importation des composants de sécurité, le fabricant d'un composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit :
1° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l'annexe V, et à des contrôles de production par un organisme habilité, conformément à l'annexe XI ;
2° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen CE de type, conformément à l'annexe V, et mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne le contrôle de la production ;
3° Soit mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité complète, conformément à l'annexe IX.
Il appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité. Il établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II ; en outre, il tient compte des prescriptions données dans l'annexe utilisée (VIII, IX ou XI selon le cas). Il conserve copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de fin de fabrication de ce type de composant de sécurité.
B. - Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, l'installateur doit le soumettre à l'une des procédures suivantes :
1° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l'examen CE de type mentionné à l'annexe V ou s'il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis au même examen de type, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :
  • le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;
  • ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XII ;
  • ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XIV ;

2° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel a été mis en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :
  • le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;
  • ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XII ;
  • ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIV.

Dans tous les cas mentionnés aux 1° et 2° du B ci-dessus, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'assemblage et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer en toute sécurité ;
3° Soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l'unité mentionnée à l'annexe X ;
4° Soit avoir été soumis au système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII.
En outre, l'installateur appose le marquage CE sur l'ascenseur, établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l'annexe utilisée (VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas). L'installateur conserve une copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur.

Créé le 27 août 2000

Les procédures d'évaluation et de conformité mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont mises en oeuvre par des organismes qui sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, du logement et de la construction. Un numéro d'identification leur est attribué par la Commission européenne. Ce numéro est publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée conformément aux critères mentionnés à l'annexe VII et indique les tâches spécifiques pour lesquelles l'organisme est habilité.
Un organisme habilité peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

Créé le 27 août 2000

Les ascenseurs ou les composants de sécurité qui sont présentés dans les foires, les expositions ou démonstrations, et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret doivent être signalés par un panneau visible indiquant leur non-conformité et l'interdiction de les acquérir avant leur mise en conformité par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Lors des démonstrations, les mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour assurer la protection des personnes.

Créé le 27 août 2000

L'installateur d'un ascenseur doit être en mesure de produire, sur demande des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.
Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation, les pièces et documents mentionnés aux annexes V, VIII et IX.
Les pièces et documents mentionnés aux paragraphes précédents doivent être produits dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation.

Créé le 27 août 2000

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation ;
3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;
4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Créé le 27 août 2000

Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur ni le fabricant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen n'ont satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché.
Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2016

A l'exception de l'article 8, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.

Le présent décret s'applique à Mayotte.

Créé le 27 août 2000

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 5 mai 2016

Décret n°2000-810 du 24 août 2000
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Article 4
Article 5
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Article 8
Article 9
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Article 14
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