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Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Annexes

Abrogé6 mai 2016

Créé le 27 août 2000

A. - Contenu de la déclaration " CE " de conformité
pour les composants de sécurité (1)
La déclaration " CE " de conformité doit comprendre les éléments suivants :
Le nom et l'adresse du fabricant des composants de sécurité (2) ;
Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
La description du composant de sécurité, la désignation du type ou de la série, le numéro de série s'il existe ;
La fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description ;
L'année de fabrication du composant de sécurité ;
Toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité ;
Le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué l'examen " CE " de type, conformément aux 1° et 2° du paragraphe A de l'article 7 ;
Le cas échéant, la référence de l'attestation " CE " de type qui a été délivrée par cet organisme habilité ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué les contrôles de production, conformément au 2° du paragraphe A de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant contrôlé le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant, conformément au 3° du paragraphe A de l'article 7 ;
L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
B. - Contenu de la déclaration " CE " de conformité
pour les ascenseurs installés (3)
La déclaration " CE " de conformité doit comprendre les éléments suivants :
Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur (4) ;
La description de l'ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l'adresse où est monté l'ascenseur ;
L'année de fabrication de l'ascenseur ;
Toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur ;
Le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué l'examen " CE " de type du modèle de l'ascenseur, conformément au 1° du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, la référence de l'attestation " CE " de type ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué la vérification de l'ascenseur, conformément au 3° du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué le contrôle final de l'ascenseur, conformément au premier tiret des 1° et 2° du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant contrôlé le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur, conformément aux deuxième et troisième tirets des 1°, 2° et 4° du paragraphe B de l'article 7 ;
L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l'installateur de l'ascenseur.
(1) Cette déclaration doit être rédigée en français.
(2) Raison sociale et adresse complète ; s'il s'agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant des composants de sécurité.
(3) Cette déclaration doit être rédigée en français.
(4) Raison sociale et adresse complète.

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 5 mai 2016

Annexes
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ
Article Annexe II
LE MARQUAGE " CE " DE CONFORMITÉ
LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ VISÉS AU DEUXIÈME TIRET DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 1er ET AU PARAGRAPHE A DE L'ARTICLE 7
EXAMEN " CE " DE TYPE (Module B)
CONTRÔLE FINAL
CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES
ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS (Module E)
ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)
VÉRIFICATION À L'UNITÉ (Module G)
CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE (Module C)
ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS ASCENSEURS (Module E)
ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUCTION (Module D)