Code de la consommation

Article L212-1

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des produits dès leur mise sur le marché

Résumé. Quand un produit est lancé, son responsable doit s'assurer qu'il est sûr, sain, honnête et protège les consommateurs, et il doit pouvoir prouver qu'il a vérifié tout ça.
Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La modification précise que les agents habilités pour appliquer le présent livre peuvent demander à voir les justifications des vérifications et contrôles, au lieu de se limiter aux chapitres II à VI.

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent

Le responsable de la première mise sur le marché d'un

A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.