Code de la consommation

Article L215-1

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 6 juin 2015 au 30 juin 2016

I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

2° Les inspecteurs du travail ;

3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

a) Dans le domaine des affaires maritimes ;

b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;

10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.

II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.

Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence des agents mentionnés au point 3° en remplaçant l'article L. 231-2 par l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 102

En résumé. La nouvelle version met à jour la liste des agents habilités à constater les infractions, notamment en modifiant les références aux codes de la santé publique et de l'environnement, et en supprimant une référence obsolète à la loi de finances de 1912.

En vigueur du jeudi 30 mai 2013 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie la liste des agents compétents pour constater les infractions, notamment en supprimant des termes redondants ou spécifiques dans le domaine maritime.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

En résumé. La nouvelle version met à jour la dénomination de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et précise les services compétents en matière de métrologie.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales pour certains agents, notamment en remplaçant l'article L. 251-18 par l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 103

En résumé. La nouvelle version remplace la 'direction générale des impôts' par la 'direction générale des finances publiques' dans la liste des agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 20

En résumé. La nouvelle version remplace les 'médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique' par des 'agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien', élargissant ainsi la qualification des professionnels concernés.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La nouvelle version remplace la liste détaillée des agents du ministère de l'agriculture par une référence à l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des agents qualifiés pour constater les infractions en ajoutant des catégories spécifiques et clarifie les compétences des officiers de police judiciaire.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des catégories de professionnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions, notamment des ingénieurs et techniciens spécialisés dans l'agriculture et la protection des végétaux.

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version remplace les 'médecins inspecteurs départementaux de la santé' par les 'médecins inspecteurs de santé publique' et ajoute les 'pharmaciens inspecteurs de santé publique'.

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. Ajout des agents maritimes comme autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 18 novembre 1997