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Décret n°2000-810 du 24 août 2000

ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)

Abrogé6 mai 2016

Créé le 27 août 2000

1. L'assurance de la qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du décret.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage " CE " sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration " CE " de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
  • toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité ;
  • la documentation sur le système d'assurance de la qualité.

3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des composants de sécurité avec les exigences du décret qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des composants de sécurité ;
Des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article 3 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles du décret qui s'appliquent aux composants de sécurité soient respectées ;
Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité ;
Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
Des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs.
La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant des composants de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. Le fabricant des composants de sécurité autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :
La documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
Les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
Les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité :
La documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
Les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
Les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité complète sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.

Créé le 27 août 2000

1. L'assurance de la qualité complète est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent.
L'installateur d'un ascenseur appose le marquage " CE " sur chaque ascenseur et établit une déclaration " CE " de conformité. Le marquage " CE " est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3 ; et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
  • toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur et d'évaluer la conformité aux exigences du décret ;
  • la documentation sur le système d'assurance de la qualité.

3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs ;
Des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 3 du décret ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences du décret qui s'appliquent aux ascenseurs soient respectées ;
Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles ;
Des techniques correspondantes de montage, d'installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation : puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI) ;
Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc. ;
Des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d'installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. Contrôle de la conception.
Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme habilité examine si la conception est conforme aux dispositions du décret et, dans ce cas, délivre un certificat " CE d'examen de la conception " à l'installateur en précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.
3.4. Contrôle du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier d'installation.
La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.5. L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :
  • la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
  • les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
  • les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur d'un ascenseur ou sur un chantier de montage d'un ascenseur.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il fournit à l'installateur de l'ascenseur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur :
  • la documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
  • les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.5 ;
  • les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.
5 et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque l'installateur n'est pas établi dans la Communauté européenne ni dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation incombe à l'organisme habilité.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité complète sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 5 mai 2016

ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)
Article Annexe IX
Article Annexe XIII