Code rural et de la pêche maritime

Article L621-28

Article L621-28

Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.