Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Les sociétés d'intervention

Article L623-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des sociétés d'économie mixte pour la transformation ou la commercialisation des produits agricoles

Résumé L'État aide à créer des entreprises avec des producteurs pour vendre ou transformer des produits agricoles si personne d'autre ne le fait et que des groupes agricoles le demandent.

En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers.

Article L623-2

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Décentralisation de l'action des sociétés d'intervention agricole

Résumé Les sociétés d'intervention agricole peuvent travailler dans une région spécifique pour un produit agricole donné pour améliorer l'exportation, la régularisation des marchés et la production, avec divers acteurs impliqués et un administrateur désigné par un comité agricole.

Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L552-4.

Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.

Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des présentes dispositions.