Code rural et de la pêche maritime

Article L621-34


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 en vue du logement des céréales d'intervention.