Code général des impôts, CGI

Article 83

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'impôt sur le revenu avec déduction des cotisations sociales

Résumé. L'article explique comment calculer l'impôt sur le revenu en déduisant certaines cotisations sociales du salaire brut.

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ;

1° bis (Abrogé)

1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense.

Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition.

Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel.

Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.

Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

2°-0 bis (Abrogé) ;

2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux troisième et dernier alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ;

2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ;

2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

2° ter (Abrogé).

2° quater (Abrogé).

2° quinquies (Abrogé).

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.

La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.

Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.

Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux cotisations versées par les joueurs professionnels de rugby à partir du 1er janvier 2026 pour le pécule de reconversion, tandis que la version précédente ne les mentionnait pas.

En vigueur du samedi 21 février 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 78

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux cotisations versées par les joueurs professionnels de rugby à compter du 1er janvier 2026, pour le pécule de reconversion, tandis que la version précédente ne mentionnait que les joueurs de football.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été détecté entre ces deux textes.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 157 (M)Décret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Aucune différence notable n’a été détectée entre la nouvelle version et la précédente dans le texte fourni.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 157 (M)Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 20

En résumé. Aucun changement n’est apparu dans cette partie du texte entre les deux versions.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux versions ; le texte reste identique.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au vendredi 6 mai 2022

En résumé. La seule modification porte sur le texte légal faisant référence aux contrats collectifs obligatoires pour les employeurs publics : on passe d’une référence à une loi datant de 1983 à un article du Code général de la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 16 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui étend le régime des cotisations déductibles aux employeurs publics et leurs agents tout en ajustant légèrement le calcul des plafonds d’imposition.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 157 (M)Décret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La mise à jour ne modifie pas les règles fiscales : elle corrige uniquement quelques fautes d’orthographe et améliore la ponctuation pour rendre le texte plus lisible.

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 157 (M)Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée aux règles fiscales : le texte actuel ne modifie pas les plafonds ni les taux applicables mais contient quelques duplications apparentes qui pourraient prêter à confusion jusqu’à ce que ces redondances soient éliminées par une future loi.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 157 (M)

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre ces deux versions.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 3

En résumé. La loi modifie le cadre fiscal des versements dans certains régimes complémentaires et plans d’épargne retraite : elle passe du régime collectif ancien au régime individuel plus souple, ajuste le plafond maximal déductible et précise comment ajouter ces sommes au revenu imposable si elles dépassent ce plafond ; plusieurs dispositions antérieures sont abrogées.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux versions ; le texte conserve exactement le même contenu juridique.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 10Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 30 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparue entre ces deux extraits : le texte reste inchangé quant aux conditions et limites applicables aux contributions sociales et retraite.

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. Aucun changement substantiel n’est apporté entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques et d’espacement ont été effectuées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 112 (V)

En résumé. Le texte reste inchangé ; aucune disposition supplémentaire ni suppression n’a été introduite entre ces deux versions.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Aucun changement substantiel entre la nouvelle version et la précédente.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. Il n’y a pas eu de modification substantielle entre les deux versions ; le texte reste identique en termes d’énoncé juridique.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel n’est détecté entre ces deux extraits ; seules quelques ponctuations et formulations mineures semblent avoir été ajustées sans modifier le sens juridique.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre ces deux extraits ; ils contiennent essentiellement le même contenu juridique avec seulement quelques différences mineures d’espacement et ponctuation.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions du texte fourni.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 1 août 2014

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux règles existantes ; seules quelques reformulations grammaticales et clarifications ont été effectuées pour améliorer le style.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 4

En résumé. Le texte réduit les plafonds déductibles pour les prévoyances complémentaires obligatoires tout en précisant que certaines contributions employeur doivent être ajoutées aux revenus imposables.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Dans les passages fournis, aucune modification substantielle n’est apparue entre les deux versions ; les dispositions restent identiques et ne changent pas leur portée pratique.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 5Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 6

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre les deux extraits fournis.

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux textes ; ils restent identiques sur leur contenu juridique.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 28 (V)

En résumé. Le texte a été ajusté pour préciser que les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont obligatoires et pour simplifier la référence aux plans d’épargne retraite collectif en supprimant un numéro inutile.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Il n’y a aucune modification substantielle entre les deux textes ; seules des corrections mineures (ponctuation et mise en forme) ont été apportées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 38 (V)Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 60 (V)

En résumé. Le texte autorise maintenant aussi bien les salariés que leurs employeurs à réduire leur revenu imposable grâce aux versements sur un plan collectif d’épargne retraite.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La loi précise désormais que seules les cotisations obligatoires aux régimes complémentaires prévoyance sont déductibles dans ces limites ; elle corrige également quelques erreurs typographiques.

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-431 du 20 avril 2009art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version précise davantage quelles sommes sociales peuvent être soustraites pour déterminer le revenu imposable : elle divise désormais ces sommes en trois catégories distinctes et ajoute une référence supplémentaire aux dispositions réglementaires relatives au régime public.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mercredi 22 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre ces deux textes ; seules des corrections mineures et des ajustements typographiques ont été effectués pour clarifier le style sans changer le sens juridique.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 37

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes ; seules des reformulations mineures ont été effectuées sans changer les seuils ni les règles applicables.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 121

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée au texte : le contenu juridique reste identique ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La mise en vigueur ne modifie pas le principe mais remplace simplement une référence législative obsolète concernant le plan d’épargne retraite collectif.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 52

En résumé. La nouvelle version supprime la condition qui excluait les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire si elles couvraient certaines participations sociales ; ainsi plus d’employés peuvent déduire leurs contributions obligatoires.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucun changement substantiel entre ces deux textes.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Ajout d'une précision sur les régimes de retraite supplémentaire gérés par certaines institutions assurantielles afin d'étendre le champ des cotisations déductibles dans le calcul du revenu imposable.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Le texte ajoute des exigences précises sur ce que peuvent couvrir les régimes complémentaires obligatoires et impose des règles supplémentaires pour leur déduction fiscale.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. L’article supprime plusieurs anciennes déductions (travailleurs privés d’emploi, solidarité et intérêts d’emprunts) et introduit de nouvelles règles pour les cotisations sociales européennes ainsi que des plafonds actualisés en pourcentage sur les prévoyances complémentaires.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La loi élargit les cotisations déductibles en incluant les régimes de prévoyance complémentaire avec un plafond fixé par la loi et supprime les calculs complexes précédents tout en abrogeant certains anciens points.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 21 août 2003

En résumé. La loi supprime désormais la possibilité pour salariés et employeurs d’imputer leurs cotisations versées dans les plans d’épargne‑retraite créés en 1997 comme dépenses déductibles du revenu imposable.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte ajuste la limite d’exonération pour les plans d’épargne retraite et remplace le plafond en francs par un plafond fixe de 15 250 € (et une restriction à la moitié du salaire) pour les intérêts liés aux sociétés nouvelles.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte n’a subi que quelques ajustements stylistiques et un nouveau point fait référence à une disposition supplémentaire qui précise comment certains régimes peuvent bénéficier grâce aux décrets.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie de cotisations liées aux plans d’épargne retraite et simplifie les règles relatives aux intérêts des emprunts pour la création de sociétés nouvelles en supprimant certaines clauses complexes comme celles concernant la vente anticipée ou les coopératives.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Les dispositions actuelles suppriment plusieurs limites et exigences strictes concernant les intérêts d’emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société nouvelle ou coopérative ouvrière : il n’y a plus de plafond en pourcentage du salaire ni un montant fixe maximal ; aucune exigence que la société respecte certaines règles fiscales spécifiques ; aucune obligation que les actions soient nominatives ou déposées chez un intermédiaire ; ainsi ces intérêts deviennent déductibles sans ces contraintes.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le texte élargit les déductions fiscales en introduisant de nouvelles règles sur les intérêts d’emprunts destinés à financer des sociétés nouvelles : il fixe un plafond de 50 % du salaire ou € 100 000, impose que la société soit soumise à l’impôt sur les sociétés et que ses actions soient nominatives avec dépôt chez un intermédiaire agréé ; il ajuste également le seuil de réintégration des cotisations excédentaires (19 % au lieu de « p. 100 ») et précise davantage quand cet excédent n’est pas réintégré.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie pour les cotisations liées aux joueurs professionnels du football et ajuste la façon dont les excédents de versements sont traités, tout en simplifiant certaines limites sur les frais professionnels.

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte supprime une référence redondante aux régimes complémentaires liés aux caisses nationales et apporte quelques reformulations mineures sans modifier les règles fiscales existantes.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au jeudi 16 juillet 1992

En résumé. La principale différence concerne une reformulation et un élargissement autour des "contributions vers" sous l’article L 351‑3 : désormais toutes ces sommes sont considérables comme déductibles sans se limiter uniquement aux allocations liées au chômage privé ; quelques phrases ont également été légèrement modifiées et une partie explicative sur la mise à jour annuelle du plafond dédié aux frais professionnels semble avoir disparu.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. La nouvelle version précise que les décrets peuvent étendre le bénéfice des cotisations de retraite complémentaire à d'autres régimes, et ajuste les références numériques dans le texte.