Code général des impôts, CGI

Article 82

Article 82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du revenu imposable pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Résumé Pour les impôts, on prend en compte le montant net des salaires et avantages, sauf pour certains logements mis à disposition.

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article de référence pour les logements gendarmerie

Résumé des changements Ajout d’une référence supplémentaire (article D 2124‑75) précisant que les logements mis à disposition des personnels de la gendarmerie ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Version 4

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Inclusion du secteur pêche dans le calcul

Résumé des changements Ajout d’une référence au secteur pêche maritime dans le calcul des avantages en nature pour les rémunérations

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Version 3

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Simplification du mode d’évaluation des avantages en nature

Résumé des changements La méthode d’évaluation des avantages en nature a été simplifiée : elle se base désormais sur les règles générales de calcul des cotisations sociales (articles L242‑1 et L741‑10) plutôt que sur une évaluation conditionnelle selon un seuil et la valeur réelle.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du logement gendarme comme avantage en nature

Résumé des changements La loi exclut désormais les logements mis à disposition des personnels de la gendarmerie du champ des avantages en nature pour le calcul des bases d’imposition.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.

L’estimation des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est faite d’après les évaluations prévues pour l’application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n’est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d’assurances et, dans le cas contraire, d’après leur valeur réelle.