Code du travail

Article L5422-9

Article L5422-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi

Résumé Les allocations chômage sont financées par des cotisations et des taxes.

L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :

1° Des contributions des employeurs ;

2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés qui adhèrent individuellement au régime d'assurance et dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;

4° Le cas échéant, des contributions des salariés, à l'exception des salariés expatriés, relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;

5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.

Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères de cotisation pour les travailleurs étrangers

Résumé des changements Les règles ont été précisées pour les travailleurs étrangers : seules celles qui adhèrent personnellement au régime peuvent contribuer et ils sont désormais exclus d’une autre catégorie de cotisations.

L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :

1° Des contributions des employeurs ;

2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés qui adhèrent individuellement au régime d'assurance et dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;

4° Le cas échéant, des contributions des salariés, à l'exception des salariés expatriés, relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;

5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.

Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources de financement et ajout de l’allocation pour les travailleurs indépendants

Résumé des changements La nouvelle version élargit les financements en ajoutant l’allocation pour les travailleurs indépendants et en incluant de nouvelles catégories de salariés (cinéma, audiovisuel, spectacle), salariés expatriés hors champ d’application et salariés à l’étranger sous accords spécifiques ainsi que des impositions ; elle remplace la simple contribution employeur‑salarié par un dispositif plus large.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par : 1° Des contributions des employeurs ; 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;

4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;

5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.

Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.