Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés

Article L921-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation obligatoire des personnes à des institutions de retraite complémentaire

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses doivent s'affilier à une institution de retraite complémentaire s'ils ne le sont pas déjà.

Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.

Article L921-2

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Conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaire des salariés

Résumé Certaines personnes doivent suivre des règles spéciales, définies par décret, pour adhérer à une retraite complémentaire.

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 du présent code et à l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation.

Article L921-2-1

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Affiliation des agents contractuels de droit public à un régime de retraite complémentaire

Résumé Les agents contractuels de droit public doivent adhérer à un régime de retraite complémentaire spécifique, contrôlé par l'État.

Les agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l'article L. 381-32 sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.

L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

Article L921-2-2

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Affiliation à la retraite complémentaire des membres du personnel enseignant et hospitalier

Résumé Les enseignants et hospitaliers doivent avoir une retraite complémentaire pour leur travail à l'hôpital.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 du présent code.

Article L921-3

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Validation des services antérieurs pour les affiliés à la retraite complémentaire

Résumé Les années de travail avant l'affiliation à une retraite complémentaire sont prises en compte.

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.

Article L921-4

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Institution et mise en œuvre des régimes de retraite complémentaire des salariés

Résumé Les régimes de retraite des salariés sont gérés par des institutions et leurs fédérations, qui équilibrent les opérations.

Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.