Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions communes

Article L827-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de financement des garanties de protection sociale complémentaire par les personnes publiques

Résumé Les administrations publiques doivent payer la moitié des assurances santé supplémentaires pour leurs employés, pour couvrir les frais de maternité, de maladie ou d'accident.

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.

Article L827-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de souscription et financement de la protection sociale complémentaire

Résumé Un accord peut forcer l'employeur public à payer pour des garanties de santé et obliger les agents à les prendre.

Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au quatrième alinéa de ce dernier article.

Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.

Article L827-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire

Résumé Les employeurs publics paient pour des contrats de santé pour leurs employés, choisis après une mise en concurrence, qui aident les retraités et les familles, sauf pour ceux à l'étranger.

La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence.

Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé.