Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des régimes spéciaux de sécurité sociale pour certaines branches d'activités

Résumé Certaines branches d'activités ou entreprises conservent leur régime spécial de sécurité sociale, défini par décret, et peuvent être aidées par l'organisation générale de sécurité sociale pour certaines prestations.

Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

Article L711-1-1

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Transmission des évaluations prospectives des régimes spéciaux de sécurité sociale

Résumé Depuis 2009, les grands régimes spéciaux de sécurité sociale doivent évaluer leurs retraites et finances sur 30 ans et le dire au Parlement chaque année.

A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers.