Code général des impôts, CGI

Article 885-0 V bis

Jamais entré en vigueur

Créé le 22 août 2007 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour investissement dans les PME

Résumé. Les contribuables peuvent réduire leur impôt sur la fortune en investissant dans des petites entreprises, sous certaines conditions.

I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
1° Des souscriptions en numéraire :
a) Au capital initial de sociétés ;
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

  • le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
  • de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

-la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

  • elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
  • elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
  • elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) (Abrogé)

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

VI.-(Abrogé)

VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les investissements de suivi peuvent être réalisés après la période de sept ans mentionnée, sous certaines conditions, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 37

En résumé. La modification principale concerne la suppression de la mention 'fran...' à la fin de l'article, ce qui suggère une correction ou un ajustement mineur dans le texte.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les conditions d'éligibilité des sociétés bénéficiaires, notamment en supprimant certaines exclusions et en ajoutant des critères spécifiques pour les investissements de suivi.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 114Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 115

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction d'investir dans les entreprises de production d'électricité solaire et modifie légèrement la liste des activités exclues pour les sociétés bénéficiaires.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 143

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 7Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 59 (V)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 67 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les entreprises solidaires concernant l'exclusion des activités financières ou immobilières, et modifie les conditions pour les sociétés de portefeuille en supprimant la limite de cinquante associés.

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 53

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers ou de valeurs mobilières.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30

En résumé. La modification principale concerne la précision du type de sociétés coopératives éligibles, passant des 'sociétés coopératives ouvrières de production' à simplement 'sociétés coopératives de production'.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 76 (VD)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 76 (V)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs immobiliers.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 25 (V)Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 77 (V)Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 27Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité des sociétés en modifiant la référence à l'Union européenne et en supprimant l'obligation pour les sociétés holding de n'avoir que des mandataires sociaux personnes physiques.

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 42Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés bénéficiaires, exigeant qu'elles ne soient pas constituées de façon prépondérante d'actifs tels que métaux précieux, œuvres d'art, objets de collection, etc.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 3

En résumé. La modification principale concerne le délai pour atteindre le seuil d'embauche requis pour bénéficier de l'avantage fiscal, passant du premier exercice à l'exercice suivant la souscription.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition interdisant aux sociétés bénéficiaires d'exercer une activité de production d'électricité solaire, et réorganise la numérotation des conditions pour clarifier les exclusions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 106 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 36Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 38 (V)

En résumé. La réduction d'impôt pour souscription au capital des PME a été diminuée de 75% à 50%, avec un plafond réduit de 50 000€ à 45 000€, et les conditions d'éligibilité ont été modifiées, notamment la suppression des restrictions liées à la phase de développement et l'état d'entreprise en difficulté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 20 (V)Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 26

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les sociétés de capital-investissement, exigeant qu'elles communiquent un document d'information aux investisseurs avant la souscription.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire pour les petites et moyennes entreprises, passant du règlement (CE) n° 70/2001 au règlement (CE) n° 800/2008.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 106 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions supplémentaires pour les sociétés de capital-investissement (3.a) et précise les modalités de calcul de l'avantage fiscal.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 41

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition pour les sociétés bénéficiaires des versements, exigeant qu'elles ne soient pas qualifiables d'entreprises en difficulté selon les lignes directrices communautaires.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la prise en compte des versements pour l'assiette de l'avantage fiscal, en détaillant le calcul basé sur les versements effectués par la société bénéficiaire.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le montant des versements pour l'avantage fiscal est pris en compte entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 38 (M)Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 39Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 40

En résumé. Les modifications élargissent les types de sociétés coopératives éligibles et précisent les conditions pour les sociétés holding, tout en ajustant le calcul de l'avantage fiscal.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 22

En résumé. La modification principale concerne l'ajout d'une exception pour les entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale, qui ne sont plus soumises à la condition d'exclusion des activités de gestion ou de location d'immeubles.

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au jeudi 27 décembre 2007

Créé parLoi n°2007-1223 du 21 août 2007art. 16 (V)