Code général des impôts, CGI

II : Service public de la publicité foncière

Article 878

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des services de la publicité foncière

Résumé Les services de la publicité foncière s'occupent de rendre publics les droits sur les biens immobiliers, de fusionner les formalités d'enregistrement et de publicité, et de collecter les taxes.

Les services chargés de la publicité foncière sont chargés :

1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

3° De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.

Article 879

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Contribution de sécurité immobilière

Résumé Pour faire des démarches de publicité foncière et d'enregistrement, il faut payer une taxe, sauf si c'est pour l'État.

I. – Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.

II. – Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l'Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.

Article 880

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Paiement de la contribution de sécurité immobilière

Résumé Payer à l'avance pour des services de publicité foncière et obtenir un reçu détaillé.

La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu'il remet ou qu'il délivre ; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

Article 881

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Radiation des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et effets des états exécutoires

Résumé Si l'État demande la radiation d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, la contribution devient due et les documents exécutoires sont considérés comme des jugements portant hypothèque.

I. – La contribution dont ont été exonérées les inscriptions de privilège ou d'hypothèque requises par l'Etat est due lors de leur radiation.

II. – En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

Article 881 A

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Règles d'arrondi de la contribution de sécurité immobilière et conséquences de défaut de paiement

Résumé Si vous ne payez pas la contribution de sécurité immobilière, vos documents ne seront pas publiés et seront retenus jusqu'à ce que vous payiez

L'assiette de la contribution de sécurité immobilière est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

Article 881 B

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Contribution pour les bordereaux rectificatifs et complémentaires

Résumé Une taxe de 8 € est à payer pour chaque modification de bordereau.

Il est perçu une contribution fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Article 881 C

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Contribution fixe pour certaines réquisitions de publier au service public de la publicité foncière

Résumé Pour certaines actions immobilières, il faut payer 15 euros à chaque demande.

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à contribution proportionnelle et notamment :

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;

16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Article 881 D

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Tarifs de la contribution de sécurité immobilière pour les demandes de renseignements hypothécaires

Résumé Cet article dit combien ça coûte pour demander des infos sur des biens immobiliers, et il y a des frais supplémentaires si vous demandez des infos sur trop de personnes ou de biens.

I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

Article 881 E

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Tarifs des copies de documents pour la contribution de sécurité immobilière

Résumé Cet article définit les coûts pour obtenir des copies de documents, selon le type de document et si les références manquent.

Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

1° Copies de documents :

a) 6 € par bordereau d'inscription demandé ;

b) 30 € par états descriptifs de division ou de règlements de copropriété ;

c) 15 € pour la copie d'un document autre que ceux mentionnés aux a et b ;

2° Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il est perçu un acompte provisionnel de 15 € non remboursable. Si la contribution recalculée sur la base du tarif prévu au 1° est supérieure à 15 €, le complément est réclamé au requérant lors de la délivrance des copies.

Article 881 F

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Contribution pour la délivrance des relevés de formalités des centres spéciaux d'archives hypothécaires

Résumé Il coûte 5 euros par personne pour obtenir un relevé de formalités des archives hypothécaires.

Le tarif de la contribution exigible pour la délivrance des relevés de formalités prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.

Article 881 G

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Tarifs pour les copies et renseignements de la publicité foncière

Résumé Certains tarifs sont utilisés pour donner des copies et des informations, sauf un tarif spécifique.

Les tarifs prévus par les articles 881 D et 881 E sont applicables à la délivrance des copies et renseignements prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 9 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979.

Ces dispositions ne sont pas applicables au tarif prévu par l'article 881 F.

Article 881 H

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Taux de la contribution pour l'inscription des droits d'hypothèque ou privilèges

Résumé La taxe pour enregistrer une garantie hypothécaire est de 0,05% du montant garanti. S'il n'y a pas de montant fixe, elle se base sur une estimation fournie.

La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.

En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, la contribution est perçue sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.

Article 881 I

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Contribution perçue pour certaines déclarations immobilières

Résumé Certaines déclarations immobilières coûtent 0,05 % de leur valeur.

La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

Le même tarif est applicable à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2416 du code civil.

Article 881 J

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Liquidation de la contribution pour radiation d'inscription

Résumé Le coût pour supprimer une inscription est de 0,10 % du montant supprimé, sauf en cas de réduction de gage ou de division partielle de l'hypothèque, où il peut être de 0,05 %.}

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

Article 881 K

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Contribution pour la publication d'actes

Résumé Publier un acte coûte 0,10 % de sa valeur et si on refuse de le publier, la somme reste la même.

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

Article 881 L

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Formalités hypothécaires et contribution de sécurité immobilière

Résumé Des organismes et des constructions de logements peuvent payer moins pour certaines formalités hypothécaires.

I. - Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M :

1° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code ;

2° Lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 relatif à l'attribution de prêts garantis par l'Etat pour la construction d'immeubles d'habitation à faire effectuer par leurs membres des apports en travail ;

3° Pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

a) Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

b) A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;

c) Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

d) Aux actes, pièces et écrits visés à l'article 1058 et à l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.

II.-Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code.

Article 881 M

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Montant minimum de la contribution de sécurité immobilière

Résumé Il faut payer au moins 8 ou 15 € pour certaines inscriptions ou radiations de biens immobiliers, même si ces actes ne génèrent pas de frais supplémentaires.

Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :

a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;

b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.

La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.

Article 881 N

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Application des dispositions aux territoires d'outre-mer

Résumé Les règles de contribution pour les immeubles valent aussi pour les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions des articles 879 à 881 M sont applicables aux formalités intéressant les immeubles situés à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 881 O

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Exonération de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte

Résumé A Mayotte, certaines démarches immobilières sont exemptes de la contribution de sécurité immobilière.

La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.