Code général des impôts, CGI

Article 881 C

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution fixe pour certaines réquisitions de publier au service public de la publicité foncière

Résumé. Pour certaines actions immobilières, il faut payer 15 euros à chaque demande.

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à contribution proportionnelle et notamment :

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;

16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 102 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les publications et inscriptions concernent spécifiquement le fichier immobilier ou le livre foncier de Mayotte, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement Mayotte.

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte

2° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte de chaque commandement valant saisie immobilière ;

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues

4° Pour l'acte constatant le refus de publier au fichier immobilier ou d'inscrire au livre foncier de Mayotte un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier de Mayotte d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou

9° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte de chaque convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application

15° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;

16° Pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l'article 881 B du présent code ;

19° Pour l'inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l'article 2522 du code civil ;

20° Pour les oppositions à l'inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l'existence ou de l'étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l'immeuble ;

21° Pour les demandes d'inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 7

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les conventions passées en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, là où la version précédente mentionnait l'article L. 351-2.

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues

4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement

5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application

15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées

16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Les références aux articles des décrets relatifs aux procédures de saisie immobilière ont été mises à jour pour correspondre au code des procédures civiles d'exécution.

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues

article R. 322-9 du code desprocédures civilesd'exécution;

4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement

5° Pour la mention prévue à l'

article R. 321-10 du code desprocédures civilesd'exécution;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division

10° Pour la publication de chaque convention passée en application

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au

article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'

article 37 du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant

article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application

article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées

article 1048 ter du code général des impôts ;

16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'

article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Créé parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 7

Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à contribution proportionnelle et notamment :

1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'

article 43

du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

5° Pour la mention prévue à l'

article 22

du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

6° Pour la radiation de la saisie ;

7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

;

11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'

article 28

du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'

article 37

du même décret ;

13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'

article 28

du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'

article 34

du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'

article 1048 ter du code général des impôts

;

16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles

L. 526-1

à

L. 526-3

du code de commerce ;

17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'

article 59

de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.