Code général des impôts, CGI

Article 881 K

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution pour la publication d'actes

Résumé. Publier un acte coûte 0,10 % de sa valeur et si on refuse de le publier, la somme reste la même.

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 102 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution s'applique aussi bien à la publication au fichier immobilier qu'à l'inscription au livre foncier de Mayotte, et étend cette règle à l'immatriculation des immeubles.

I. - La contribution perçue pour la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la

II. - Le I s'applique à l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 7

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.