Code général des impôts, CGI

Article 881 J

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation de la contribution pour radiation d'inscription

Résumé. Le coût pour supprimer une inscription est de 0,10 % du montant supprimé, sauf en cas de réduction de gage ou de division partielle de l'hypothèque, où il peut être de 0,05 %.}

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 102 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution s'applique spécifiquement aux radiations d'inscriptions d'hypothèque ou de privilège, alors que la version précédente parlait simplement de radiations d'inscriptions.

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription d'hypothèque ou de privilège est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription d'hypothèque ou de privilège ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le taux réduit de 0,05 % pour certaines radiations s'applique désormais conformément à l'article 2436 du code civil au lieu de l'article 2441.

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au

En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 7

La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.