Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L472-1

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Dispositions particulières pour les outre-mer

Résumé Les règles pour les logements sociaux dans les départements d'outre-mer sont adaptées à chaque île.

Les modalités d'application des dispositions du présent livre à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.

Article L472-1-1

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Prêts pour les sociétés d'économie mixte dans les DOM

Résumé Les sociétés de construction dans les DOM peuvent emprunter de l'argent comme les autres sociétés de logements sociaux.

Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.

Article L472-1-2

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Application des dispositions spécifiques aux sociétés d'économie mixte dans certaines régions d'outre-mer

Résumé Des règles sur les logements sont appliquées dans certaines îles par des entreprises qui travaillent avec l'État.

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-17 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Article L472-1-3

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Application des dispositions sur les loyers aux sociétés d'économie mixte en outre-mer

Résumé Depuis 1997, les règles de loyers s'appliquent aux sociétés d'économie mixte en outre-mer si elles signent un contrat annuel avec l'État et utilisent des financements spécifiques.

A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.

Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.

Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de coopération économique.

Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L472-1-4

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Délai de préavis réduit pour les locataires dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, le délai pour prévenir de son départ est d'un mois si on trouve un autre logement chez le même propriétaire.

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

Article L472-1-5

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Cotisation des sociétés d'économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Certaines sociétés doivent payer à un fonds de garantie pour le logement social et suivre des règles spécifiques.

Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.

Article L472-1-6

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Dispositions spécifiques aux logements sociaux en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, les loyers des logements sociaux rénovés peuvent être changés sans suivre les règles normales.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Article L472-1-7

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Application des dispositions de l'accession progressive à la propriété aux sociétés d'économie mixte dans certains territoires d'outre-mer

Résumé Les sociétés d'économie mixte dans certains départements d'outre-mer peuvent aider leurs locataires à devenir propriétaires de leurs logements.

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L472-1-8

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Démolition et relogement des locataires dans certains territoires ultramarins

Résumé En cas de refus de trois offres de relogement, un locataire peut être expulsé avec six mois de préavis.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Article L472-1-9

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Acquisition de parts ou actions par les sociétés d'habitations à loyer modéré dans certains territoires

Résumé Dans certaines îles, les sociétés de logements sociaux peuvent acheter des parts d'autres sociétés pour construire des logements abordables pour les résidents principaux.
  1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de placement immobilier ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

  1. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1.

Article L472-1-10

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Agrément des sociétés d'économie mixte de construction à Mayotte

Résumé Les sociétés de construction à Mayotte sont agréées pour construire et gérer des logements sociaux et bénéficient d'aides de l'État.

A Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction mentionnées à l'article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et pour bénéficier d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

Article L472-2

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Exclusion des dispositions du livre IV pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Presque toutes les règles du livre IV ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L472-3

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Code de la construction et de l'habitation.

Résumé L'article L472-3 du Code de la construction et de l'habitation détaille les règles spéciales pour Mayotte concernant les inscriptions foncières et les droits des demandeurs.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, les mots : " à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " à compter de l'inscription de l'acte au livre foncier " ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° L'article L. 424-1 n'est pas applicable ;

5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L. 441-2-3-3 ne sont pas applicables ;

6° a) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée : " Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande. " ;

b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2015 ;

7° A l'article L. 442-1-2, les mots : " à compter du 1er juillet 1987 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2013 " ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 442-3, les mots : " A compter du 13 novembre 1982 " sont remplacés par les mots : " A compter du 1er janvier 2013 " ;

9° (Abrogé)

10° Au quatrième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots : " ou de l'inscription au livre foncier " les mots : " de Mayotte " ;

11° Le chapitre V du titre IV du présent livre relatif aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2018.