Code général des impôts, CGI

Article 881 L

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des frais de publicité foncière pour le logement social

Résumé. Certaines formalités immobilières bénéficient d'une réduction de moitié de la contribution de sécurité immobilière, notamment pour les logements sociaux et les opérations spécifiques comme les fusions.

I. - Les formalités pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M :

1° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code ;

2° Lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 relatif à l'attribution de prêts garantis par l'Etat pour la construction d'immeubles d'habitation à faire effectuer par leurs membres des apports en travail ;

3° Pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

a) Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

b) A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;

c) Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

d) Aux actes, pièces et écrits visés à l'article 1058 et à l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.

II.-Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les formalités pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 102 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir l'application des contributions réduites de sécurité immobilière à toutes les formalités (et non plus uniquement aux formalités hypothécaires), tout en conservant les mêmes conditions et exceptions.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les fusions et apports réalisés par certains organismes de logement social, réduisant la contribution à 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 24 novembre 2018

Créé parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 7