Code général des impôts, CGI

Article 881 D

Article 881 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tarifs de la contribution de sécurité immobilière pour les demandes de renseignements hypothécaires

Résumé Cet article dit combien ça coûte pour demander des infos sur des biens immobiliers, et il y a des frais supplémentaires si vous demandez des infos sur trop de personnes ou de biens.

I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.


Historique des versions

Version 3

I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. ― Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. ― Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.