Code général des impôts, CGI

Article 881 D

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des demandes de renseignements hypothécaires

Résumé. L'article fixe les tarifs de la contribution de sécurité immobilière pour les demandes de renseignements hypothécaires, en fonction du nombre de personnes et d'immeubles concernés.

I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 121

En résumé. La nouvelle version simplifie la description des demandes de renseignements hypothécaires en supprimant une référence spécifique à un article de décret, tout en conservant les mêmes tarifs et conditions.

I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandesde renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalitésde traitement,est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La modification supprime la référence au II de l'article 42-1 dans la définition des tarifs pour les réquisitions hypothécaires, tout en conservant les autres dispositions.

I. Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'

article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'

article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Créé parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 7

I. ― Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés au II de l'article 42-1 et à l'

article 53-6

du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

II. ― Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'

article 43

du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.