Code général des impôts, CGI

Article 1801

Article 1801

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Sursis de peine pour infractions aux contributions indirectes

Résumé Pour une première condamnation, la peine peut être suspendue au-delà d'un certain montant.

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’il s’agit d’insuffisances relevant de la procédure organisée par les articles 1897 à 1903 ci-après, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation, savoir :

1° Si l’insuffisance est reconnue amiablement avant citation des redevables devant la commission ou au cours de la procédure de conciliation, un demi-droit en sus ;

2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la notification de l’avis de la commission, mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, un droit en sus et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;

3° Dans les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.

Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’administration, lorsque l’insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.