Article 1801
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sursis de peine pour infractions aux contributions indirectes
En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
3 versions
1 cité