Code général des impôts, CGI

Article 1798 bis

Article 1798 bis

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Amendes pour défaut de présentation des documents d’accise

Résumé Si tu ne remets pas les papiers ou la compta demandés par la loi sur l'accise, tu peux payer entre 100 € et 750 €, plus 15 € pour chaque erreur.
Mots-clés : Fiscalité Accise Sanctions fiscales

I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.


Historique des versions

Version 10

I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 .

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2023

I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;

6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;

6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ;

6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations la forme électronique est requise ;

5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ; 6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572 ; II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P ;

4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.

5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P ;

4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.

5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.

II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I.-Sont punis d'une amende de 15 à 750 :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.

III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.