Code de procédure pénale

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis et ajournement des peines

Résumé. Un tribunal peut reporter l'exécution d'une peine ou ajourner son prononcé dans certains cas précis.
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Article 734
Chapitre Ier : Du sursis simple
Chapitre II : Du sursis probatoire
Chapitre III : Des conversions de peines
Chapitre IV : De l'ajournement