Code général des impôts, CGI

Article 1799

Article 1799

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour facilitation de fraude et dépôt clandestin

Résumé Si vous aidez une personne à frauder sur les impôts ou cachez des marchandises interdites dans votre lieu d'habitation ou de travail, vous pouvez être sanctionné.
Mots-clés : Fiscalité Fraude fiscale

Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction :

1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes.


Historique des versions

Version 3

Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction :

1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes .

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :

Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;

Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire, est passible d’une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 500 F.

Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux supportent personnellement la peine lorsqu’ils ont passé une déclaration inexacte.

Il en est de meme de toute déclaration inexacte, dans un acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires ainsi que des représentants de ceux prédécédés.